Art. R234-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation›Sect. Section 3 : Evaluation

Art. R234-8

357 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ; 2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ; 3° La manière de servir du magistrat ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r234-8