Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre Ier : La compétence de premier ressort›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs›Sect. Section 2 : Exceptions
Art. R312-14-1
390 / 1290En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r312-14-1