Art. R312-16
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre Ier : La compétence de premier ressort›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs›Sect. Section 2 : Exceptions

Art. R312-16

393 / 1290
En vigueur depuis le 17 juil. 2024
Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r312-16