Art. R312-19
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre Ier : La compétence de premier ressort›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs›Sect. Section 2 : Exceptions

Art. R312-19

397 / 1290
En vigueur depuis le 24 févr. 2010
Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r312-19