Art. R411-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressortTitre Titre Ier : La requête introductive d'instanceChapitre Chapitre Ier : Présentation de la requête

Art. R411-1

432 / 1289
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r411-1