Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre Ier : La requête introductive d'instance›Chapitre Chapitre III : Dépôt de la requête
Art. R413-4
443 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r413-4