Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre Ier : La requête introductive d'instance›Chapitre Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Art. R414-7
452 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r414-7