Art. R421-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre II : Les délais

Art. R421-5

457 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r421-5