Art. R431-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre III : La représentation des parties›Chapitre Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif

Art. R431-1

459 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r431-1