Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre III : La représentation des parties›Chapitre Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Art. R431-11
471 / 1290En vigueur depuis le 20 mai 2013
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r431-11