Art. R431-12
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre III : La représentation des parties›Chapitre Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

Art. R431-12

472 / 1290
En vigueur depuis le 20 mai 2013
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r431-12