Art. R432-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre III : La représentation des parties›Chapitre Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

Art. R432-1

475 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r432-1