Art. R511-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre Livre V : Le référéTitre Titre Ier : Le juge des référés

Art. R511-1

480 / 1289
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r511-1