Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre Ier : Le juge des référés
Art. R511-1
480 / 1289En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r511-1