Art. R532-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction›Chapitre Chapitre II : Le référé instruction

Art. R532-3

505 / 1290
En vigueur depuis le 18 juin 2023
Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r532-3