Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre IV : Le juge des référés accordant une provision›Chapitre Chapitre unique.
Art. R541-4
514 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r541-4