Art. R611-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

Art. R611-13

564 / 1290
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au rapporteur public.
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