Art. R611-17
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

Art. R611-17

569 / 1290
En vigueur depuis le 24 févr. 2010
Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.
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