Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Art. R611-20
572 / 1290En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les chambres, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Chaque chambre est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la chambre après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la chambre chargée de l'instruction.
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une chambre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r611-20