Art. R611-26
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

Art. R611-26

578 / 1290
En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la chambre fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r611-26