Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Art. R611-30
581 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r611-30