Art. R611-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R611-8

551 / 1290
En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r611-8