Art. R612-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

Art. R612-6

588 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r612-6