Art. R613-1-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre III : La clôture de l'instruction›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Art. R613-1-1

590 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r613-1-1