Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre III : La clôture de l'instruction›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Art. R613-3
592 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r613-3