Art. R621-10
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre Ier : L'expertise›Sect. Section 3 : Rapport d'expertise

Art. R621-10

614 / 1290
En vigueur depuis le 24 févr. 2010
La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r621-10