Art. R621-6-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre Ier : L'expertise›Sect. Section 1 : Nombre et désignation des experts

Art. R621-6-3

604 / 1290
En vigueur depuis le 24 févr. 2010
Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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