Art. R621-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre Ier : L'expertise›Sect. Section 2 : Opérations d'expertise

Art. R621-8

611 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r621-8