Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre III : L'enquête›Sect. Section 1 : Procédure de l'enquête
Art. R623-5
625 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r623-5