Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
Art. R624-1
629 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2014
La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r624-1