Art. R631-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre III : Les incidents de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : La demande incidente

Art. R631-1

640 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r631-1