Art. R711-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre Livre VII : Le jugementTitre Titre Ier : L'inscription au rôleChapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Art. R711-1

649 / 1289
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r711-1