Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre Ier : L'inscription au rôle›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Art. R711-1
649 / 1289En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r711-1