Art. R721-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation

Art. R721-2

657 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r721-2