Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation
Art. R721-3
658 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r721-3