Art. R721-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation

Art. R721-5

660 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r721-5