Art. R721-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation

Art. R721-6

661 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r721-6