Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R731-1
665 / 1290En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r731-1