Art. R731-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R731-3

668 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
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