Art. R731-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R731-5

670 / 1290
En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
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