Art. R733-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Art. R733-1

674 / 1290
En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r733-1