Art. R733-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Art. R733-2

675 / 1290
En vigueur depuis le 1 sept. 2006
La décision est délibérée hors la présence des parties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r733-2