Art. R741-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

Art. R741-4

680 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ", ou " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".
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