Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : La minute de la décision
Art. R741-7
683 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r741-7