Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : La minute de la décision
Art. R741-9
685 / 1290En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r741-9