Art. R741-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : La minute de la décision

Art. R741-9

685 / 1290
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r741-9