Art. R742-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

Art. R742-5

696 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r742-5