Art. R751-10
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre V : La notification de la décision

Art. R751-10

710 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r751-10