Art. R77-10-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe

Art. R77-10-1

853 / 1290
En vigueur depuis le 2 août 2025
L'action de groupe engagée sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-1