Art. R77-10-18
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Art. R77-10-18

868 / 1290
En vigueur depuis le 2 août 2025
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-18