Art. R77-10-20
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Art. R77-10-20

870 / 1290
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-20