Art. R77-10-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Présentation de la requête

Art. R77-10-4

856 / 1290
En vigueur depuis le 11 mai 2017
La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-4