Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Art. R77-12-1
873 / 1290En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-12-1